Aller au contenu principal

Modifications au Règlement général — Loi sur les prestations de pension

Bulletins et avis.

Les modifications au Règlement général pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension visent à permettre une plus grande flexibilité dans le financement des déficits de solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées. Les modifications suivent les recommandations de l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) concernant le financement des prestations offertes au titre des régimes de retraite autre que les régimes à cotisations déterminées publiées en février 2019. Elles font suite à des modifications similaires dans d’autres territoires de compétence.   

Les modifications :  

  • permettent aux régimes à prestations déterminées de financer jusqu’à un seuil de 85 % du passif de solvabilité (au lieu du précédent seuil de 100 %); 
  • renforcent les exigences de capitalisation pour la continuité de l’exploitation en incluant une provision pour écart défavorable (PED);  
  • permettent de garantir les passifs de solvabilité par des lettres de crédit au lieu de contribuer aux paiements du déficit de solvabilité jusqu’à un maximum de 15 % des passifs de solvabilité. 

Les modifications relatives au modèle de financement sont de nature technique et les articles visés sont énumérés ci-après. Elles n’ont pas d’incidence sur les régimes de retraite qui bénéficient d’une exemption de financement des déficits de solvabilité (en général, les municipalités, les universités et les maisons de retraite).

En plus de ce qui précède, les modifications exemptent les régimes de retraite individuels (RRI) de la Loi sur les prestations de pension et ses règlements. Cette démarche permettra de réduire la charge administrative de certains propriétaires de petites entreprises ou de sociétés professionnelles. 

Les modifications rendent également le taux de retrait minimum des fonds de revenu viager identique au taux de retrait minimum de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) afin de mieux tenir compte d’une mesure fédérale d’allègement prise en réponse à la COVID-19.

Les dispositions suivantes du Règlement général sont nouvelles ou ont été modifiées : 

  • Articles 2, 2.2 et 3.1
  • Intitulé de l’article 8
  • Articles 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 et 9
  • Paragraphe 10(2)
  • Paragraphes 11(b) et 15(n) de la version française uniquement
  • Articles 22, 35 et 36
  • Article 37 de la version française uniquement
  • Articles 38 et 39
  • Paragraphe 41(1)
  • Article 42.001
  • Paragraphe 51(3)
  • Article 55.1 
  • Annexe A  

Ces modifications ont été publiées aux fins de consultation publique sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick du 29 juin au 13 juillet 2020. Les observations reçues des administrateurs de régimes de retraite et des cabinets d’actuaires ont permis de les améliorer.  

La version du Règlement général actuellement affichée sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick ne comprend pas encore les changements entrés en vigueur le 22 octobre 2020. Toutefois, nous prévoyons qu’elle sera bientôt mise à jour. Les modifications du Règlement général peuvent être consultées en cliquant sur le lien suivant :

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ag-pg/PDF/RegulationsReglements/2020/2020-51.pdf